Sur cette page figure une sélection d’articles clé sur le viager réalisée par notre équipe.

Code Civil :
Art 1968: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
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Art 1969: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
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Art 1970: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.
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Art 1971: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.
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Art 1972: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
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Art 1973: Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 – art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.
Lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l’indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.
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Art 1974: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
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Art 1975: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
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Art 1976: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.
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Art 1977: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
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Art 1978: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné :
il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
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Art 1979: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.
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Art 1980: Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
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Art 1981 : Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.
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Art 1983 : Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
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Article 158 : Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 – art. 42
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l’application de l’impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
-70 % si l’intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
-50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
-40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
-30 % s’il est âgé de plus de 69 ans.
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